Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
129. Le bruit émis par une usine visée à l’article 127, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h, et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine;
2°  aux habitations d’un campement industriel temporaire;
3°  aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 871-2020, a. 129.
En vig.: 2020-12-31
129. Le bruit émis par une usine visée à l’article 127, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h, et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de l’usine;
2°  aux habitations d’un campement industriel temporaire;
3°  aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 871-2020, a. 129.